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27/09/1989 | FRANCE | N°86-43701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAL, dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet

, Guermann, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, Renard-Payen, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAL, dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, Renard-Payen, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Soval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité pour une durée déterminée du 3 mai 1983 au 1er août 1983 par la société Soval, qui a pour objet le transport de fonds ; que l'article 14 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence limitée à trois ans et au département où il exerçait son activité et aux dix départements limitrophes ; qu'il a poursuivi son travail jusqu'au 13 août 1983 ; qu'après avoir quitté l'entreprise il est entré au service de la société concurrente Brink's ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence et débouter la société Soval de ses demandes tendant à faire ordonner sous astreinte la cessation de sa violation et faire condamner M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a énoncé qu'une clause de non-concurrence doit être justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur et proportionnée à cet intérêt, qu'en l'espèce l'intérêt légitime de la société était évident ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'il aurait été sauvegardé par une clause de moindre durée ; qu'un délai de trois ans inséré dans un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, même en cas de renouvellement éventuel, pour un salarié dont il n'était pas établi qu'il fût redevable à la société Soval d'une formation professionnelle et qui n'avait aucune garantie d'emploi, était manifestement excessif ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... s'était réengagé aussitôt dans une entreprise concurrente dans le secteur où il avait exercé son activité et, qu'au moins dans cette mesure, la clause de non-concurrence était licite, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où p - 3 - elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Soval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43701
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-43701


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43701
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