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27/09/1989 | FRANCE | N°86-43700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAL, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Martial C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, rapporteur, MM. E..., F..., B..., X..., I..., Hanne, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mm

e Y..., Mme A..., Mlle H..., M. G..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAL, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Martial C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, rapporteur, MM. E..., F..., B..., X..., I..., Hanne, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Mlle H..., M. G..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Soval, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er septembre 1981 pour une durée déterminée de huit mois, renouvelable une fois, par la société Soval, qui a pour objet le transport de fonds ; que l'article 14 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence limitée à trois ans et au département dans lequel il exerçait son activité et aux dix départements limitrophes ; qu'après avoir donné sa démission le 17 mai 1982, il est entré aussitôt au service de la société concurrente Brink's ; Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence et débouter la société Soval de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a énoncé qu'une clause de non-concurrence doit être justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur et proportionnée à cet intérêt ; qu'en l'espèce l'intérêt légitime de la société était évident ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'il aurait été sauvegardé par une clause de moindre durée ; qu'un délai de trois ans, inséré dans un contrat à durée de déterminée de huit mois pour un salarié dont il n'était pas établi qu'il fût redevable à la société Soval d'une formation professionnelle et qui n'avait aucune garantie d'emploi était manifestement excessif ; Qu'en statuant ainsi alors que M. D... s'était réengagé aussitôt dans une entreprise concurrente dans le secteur où il avait exercé

son activité et, qu'aun moins dans cette mesure, la clause de non-concurrence était licite, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Clause de non concurrence - Validité - Limites manifestement excessives.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-43700

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43700
Numéro NOR : JURITEXT000007090401 ?
Numéro d'affaire : 86-43700
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.43700 ?
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