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27/09/1989 | FRANCE | N°86-43169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DISC, société anonyme dont le siège est ... de la Réunion (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant ... II, rampes de Saint-François à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion) ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 jui

n 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DISC, société anonyme dont le siège est ... de la Réunion (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant ... II, rampes de Saint-François à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion) ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Disc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié pour faute lourde par son employeur, la société Disc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Disc fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés calculée en fonction de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 223-13 du Code du travail, il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés de la valeur des avantages en nature dont le salarié continue à profiter ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ne bénéficiait plus de son logement de fonction durant sa période de congés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le salarié ait continué à bénéficier de son logement de fonction durant la période de congés payés, de telle sorte que la valeur de cet avantage en nature aurait dû être déduite du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les agissements de M. X... ne constituaient pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que les griefs imputés au salarié, cadre d'entreprise, qui avait dénigré la qualité des prestations de son employeur auprès des clients de celui-ci et leur avait fait des offres de service pour le compte d'une société concurrente créée par sa femme, n'avaient pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner une rupture immédiate des relations de travail alors que de tels agissements, constituant un détournement de clientèle et une concurrence déloyale, caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Disc à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43169
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 16 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-43169


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43169
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