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27/09/1989 | FRANCE | N°86-42921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... Mireille épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de la ... à Bar-le-Duc (Meuse),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Benham

ou, Zakine, conseillers, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... Mireille épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de la ... à Bar-le-Duc (Meuse),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Le Griel, avocat de l'UDAF de la Meuse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 1986), rendu sur renvoi après cassation, que Mme B..., engagée le 6 mai 1977 par l'Union départementale des associations familiales de la Meuse en qualité de déléguée à la tutelle aux prestations sociales, a été informée le 12 mai 1980 par son employeur que par suite du refus, intervenu le 31 mars 1980, du directeur de l'action sanitaire et sociale de la Meuse de l'habiliter en qualité de déléguée à la tutelle aux prestations sociales et de l'autoriser à poursuivre ses fonctions, le conseil d'administration avait constaté qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée et que le contrat de travail se trouvait rompu de son fait ; que par arrêt confirmatif du 20 avril 1982, la cour d'appel de Nancy a débouté Mme B... de ses demandes en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la rupture du contrat résultant du refus d'habilitation par l'autorité administrative, il n'y avait pas eu licenciement mais impossibilité juridique pour la salariée de remplir ses fonctions ; que par arrêt du 2 juillet 1985 la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en énonçant que dès lors que l'engagement de Mme B... n'était assorti d'aucune réserve quant à un éventuel refus d'habilitation de la direction de l'action sanitaire et sociale et que les rapports des parties étaient régis depuis près de trois ans par un contrat de travail, il appartenait aux juges du fond d'examiner, quel qu'en soit le mérite, chacune des demandes de la salariée liées à la rupture du contrat par l'employeur ; Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de

dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que le refus d'habilitation avait eu pour effet de mettre la salariée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

et qu'il en résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur les motifs retenus par la cour d'appel de Nancy ; alors, d'autre part, que la décision de refus d'habilitation ne pouvait être opposée à Mme B... dès lors qu'elle avait été jugée entachée d'excès de pouvoir, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, et en conséquence annulée par le tribunal administratif le 11 mars 1982, et alors, enfin, que la condamnation au paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité de licenciement justifiait le droit à une indemnité de préavis ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, pour débouter la salariée, a énoncé, en premier lieu, que son employeur l'avait licenciée, en second lieu que cette décision était survenue pour une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les mêmes motifs que ceux du précédent arrêt, cassé et annulé, selon lequel, faute par la salariée d'avoir été habilitée à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, la rupture du contrat de travail lui était imputable ; qu'en sa première branche le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'en sa deuxième branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait, en raison du défaut d'habilitation, exécuter son préavis ; d'où il suit qu'en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42921
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Délégué à la tutelle aux prestations sociales - Refus d'habilitation par le directeur de l'action sanitaire et sociale - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-42921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42921
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