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27/09/1989 | FRANCE | N°86-41450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme d'exploitation Affrêtements transports LEMEUNIER, dont le siège est BP 6, route de Praysses à Colayrac Saint Cirq (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Maryse X..., demeurant ... Saint Cirq (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où Ã

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M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme d'exploitation Affrêtements transports LEMEUNIER, dont le siège est BP 6, route de Praysses à Colayrac Saint Cirq (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Maryse X..., demeurant ... Saint Cirq (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lemeunier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 1986) et la procédure, que Mme X..., entrée au service de la société des transports Lemeunier le 17 septembre 1982, a été licencié par lettre du 28 mars 1983 alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée, outre l'indemnité de licenciement, les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ; alors selon le moyen, que le licenciement d'une salariée n'est interdit que dans la mesure où l'employeur a connaissance par lettre recommandée de "l'état de grossesse médicalement constatée de l'intéressée" ; que l'arrêt attaqué, pour considérer irrégulier le licenciement de Mme X... se borne à relever que l'inspecteur du travail aurait averti téléphoniquement l'employeur de l'état de grossesse de cette dernière ; qu'en statuant ainsi malgré l'absence de "constatation médicale" de l'état de grossesse de la salariée adressée à l'employeur, à laquelle un appel téléphonique ne saurait être assimilé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société, même si elle n'en avait pas été informée dans les formes prévues par l'article précité, ne pouvait ignorer l'état de grossesse de la salariée puisqu'elle ne contestait pas en avoir été avisée, par l'inspecteur du travail, a pu en déduire que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la protection légale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accuilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation affrêtement transports Lemeunier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41450
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de la salariée - Indemnités - Connaissance par l'employeur de cet état - Conditions.


Références :

Code du travail L122-25-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-41450


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41450
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