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27/09/1989 | FRANCE | N°86-41448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme C. ALBERT, ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit :

1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant ... Dourgne (Tarn),

2°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant ... (Tarn),

3°/ de Monsieur André Z..., demeurant ... (Tarn),

4°/ de Monsieur Daniel A..., demeurant 3, lotissement du Miradou Lambert, Castres (Tarn),

défendeurs à la cassation ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme C. ALBERT, ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit :

1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant ... Dourgne (Tarn),

2°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant ... (Tarn),

3°/ de Monsieur André Z..., demeurant ... (Tarn),

4°/ de Monsieur Daniel A..., demeurant 3, lotissement du Miradou Lambert, Castres (Tarn),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Albert à payer à M. X... et trois autres salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette gratification était versée depuis 1957 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la gratification litigieuse était attribuée selon un mode de calcul défini par l'employeur en fonction de l'assiduité et l'ancienneté de chacun ainsi que des résultats de l'entreprise, déficitaires en 1983, ce dont il résultait que le montant de cette gratification ne présentait pas un caractère fixe et obligatoire dont les salariés pouvaient exiger le maintien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de

Castres ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41448
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratification - Caractère fixe et obligatoire (non) - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Castres, 28 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-41448


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41448
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