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27/09/1989 | FRANCE | N°86-41405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, dont le siège est à Papeete (Territoire de la Polynésie française), rue des Remparts BP 1,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de Papeete, au profit de Monsieur Y...
X..., demeurant à Punaauia PK 16 500 c/montagne,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient pré

sents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme T...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, dont le siège est à Papeete (Territoire de la Polynésie française), rue des Remparts BP 1,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de Papeete, au profit de Monsieur Y...
X..., demeurant à Punaauia PK 16 500 c/montagne,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Caisse de prévoyance sociale, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, que selon le jugement confirmatif attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete 22 janvier 1986) que M. X..., au service de la caisse de prévoyance sociale depuis le 12 décembre 1978 et, en qualité de secrétaire général adjoint chargé du service du recouvrement, du contentieux et des recours depuis le 20 décembre 1982, a été nommé à compter du 17 janvier 1985 chef du service de l'immatriculation à la suite de la déclaration de vacance du poste qu'il occupait ; que M. X... a refusé d'occuper son nouvel emploi comportant une diminution du tiers de son salaire antérieur et privation d'une prime accordée au personnel de direction et a été licencié par lettre du 28 janvier 1985 ; Attendu que M. X... a saisi le tribunal du travail d'une action tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la caisse de prévoyance sociale fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors selon le pourvoi, d'une part que le jugement n'a pas répondu aux conclusions de la caisse tendant à voir constater le caractèreillicite de la mesure d'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ni à celles faisant valoir que M. X... n'avait aucun droit acquis à être maintenu à un poste de direction dans la mesure où la création et la suppression d'un tel poste est de seule compétence du conseil d'administration ;

alors d'autre part que le tribunal, en rejetant la demande d'enquête sur les causes de la rupture du contrat de travail, a violé les dispositions de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les territoires d'outre-mer et par là même privé de base légale sa décision relative à l'origine de la

rupture de son caractère abusif ; alors enfin que le jugement n'a pas justifié le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... ; Mais attendu d'une part que le moyen concernant l'exécution provisoire ne se rapporte à aucun chef du dispositif critiqué et, dès lors est dépourvu d'intérêt ; Attendu d'autre part qu'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartenait au tribunal d'apprécier la validité des actes du conseil d'administration de la caisse ou de son directeur concernant son personnel, soumis aux dispositions du Code du travail des territoires d'outre-mer, et en constatant que le contrat de travail de M. X... avait subi une modification substantielle entrainant la rétrogradation du salarié, le tribunal a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu encore que le tribunal, par motifs adoptés ayant relevé que le caractère abusif du licenciement était flagrant a pu se dispenser dès lors qu'il s'estimait informé, d'ordonner une enquête ; Attendu enfin que les juges du fond ont fait une appréciation souveraine de l'importance du préjudice et de son évaluation ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41405
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification substantielle du contrat de travail - Rétrogradation du salarié - Licenciement abusif - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Papeete, 22 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-41405


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41405
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