La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°86-40199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GOUTHERAUD, dont le siège est à Ivry (Val-de-Marne), 14/14 bis, rue Pierre et Marie Curie,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Monsieur Miodrag F..., demeurant à Ivry (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., E..., X..

., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. D..., Mme Pams-Tatu, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GOUTHERAUD, dont le siège est à Ivry (Val-de-Marne), 14/14 bis, rue Pierre et Marie Curie,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Monsieur Miodrag F..., demeurant à Ivry (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., E..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Goutheraud, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. F..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1985), que M. F..., engagé le 4 août 1981 par la société Goutheraud en qualité de serrurier, a, le 14 octobre 1982, après avoir reçu la veille un avertissement pour absence injustifiée, signé un document dactylographié portant "sa démission" et, le 15 octobre, un reçu pour solde de tout compte fixant mention de sa qualité de démissionnaire ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir néanmoins dit que la rupture du contrat de travail résultait de son licenciement, alors, selon le moyen, que la volonté de rupture du salarié peut se déduire des circonstances de la cause ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve du licenciement ; qu'il n'ensuit qu'en concluant au licenciement, parce que le salarié n'aurait pas compris la teneur exacte des documents qu'il signait, sans prendre en considération les circonstances de la cause d'où il résultait que le salarié avait manifesté clairement son intention de quitter l'entreprise devant la comptable, que cette intention avait été réitérée le lendemain, circonstances de nature à établir la volonté du salarié de quitter définitivement l'entreprise, et faisait suite à une absence de deux jours sans justification, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, qu'un tel moyen ne tend, sans le couvert d'un grief non fondé, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et des preuves souverainements appréciées par les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que, la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme pour rupture abusive et une autre à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, dès lors, que l'employeur invoque un grief en apparence réel et sérieux, le juge doit former sa conviction et la motiver au besoin, en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle que le salarié avait fait l'objet, la veille de la rupture, d'un avertissement pour deux jours d'absence sans aucune justification, ne pouvait s'abstenir d'examiner si ce comportement, de nature à désorganiser l'entreprise, ne justifiait pas le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant un avertissement, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'invoquait aucun autre grief postérieur à ceux ayant pu motiver cette sanction, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse (non) - Absence de grief autre que celui ayant motivé une sanction disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-40199

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-40199
Numéro NOR : JURITEXT000007090030 ?
Numéro d'affaire : 86-40199
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.40199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award