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27/09/1989 | FRANCE | N°86-19511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-19511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION pour le RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de BEZIERS, n° 34-U.1, dont le siège est à Béziers (Hérault), immeuble "Les Tuileries", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de l'Entreprise MAZZA RICARDO, société anonyme dont le siège est à Saint-Thivery (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'a

ppui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION pour le RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de BEZIERS, n° 34-U.1, dont le siège est à Béziers (Hérault), immeuble "Les Tuileries", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de l'Entreprise MAZZA RICARDO, société anonyme dont le siège est à Saint-Thivery (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Béziers, de Me Luc-Thaler, avocat de l'entreprise Mazza Ricardo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le 14 mai 1984, la société Mazza a demandé à l'URSSAF des délais pour s'acquitter des cotisations du mois d'avril ; que par lettre du 26 juin 1984, l'union de recouvrement, après avoir fixé sa créance à 758 600 francs comprenant 720 000 francs de cotisations et 38 600 francs de majorations de retard irréductibles, a permis à la société de s'en libérer par sept billets à ordre échelonnés du 15 juillet 1984 au 15 janvier 1985 ; qu'à l'issue du paiement, l'URSSAF a notifié à ladite société que le montant global des majorations s'élevait à 102 000 francs et qu'après remise de la part réductible, soit 45 000 francs, elle restait redevable d'une somme de 17 500 francs au titre de la fraction irrémissible ; Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 21 octobre 1986) d'avoir ordonné la remise de cette dernière somme, alors, d'une part, qu'en exonérant ainsi la société d'une partie des majorations non rémissibles sans constater l'existence de l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ni celle de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 à R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en jugeant que la lettre envoyée le 26 juin 1984 avait une valeur contractuelle et faisait la loi des parties quant au montant des majorations de retard bien qu'elle ait contenu une erreur d'addition s'opposant à la formation de toute convention, le tribunal a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil, et alors, enfin, qu'en refusant de modifier le compte

existant entre l'union de recouvrement et la société

bien qu'une erreur d'addition soit intervenue, le tribunal a violé l'article 1269 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en estimant que les majorations de retard avaient été définitivement fixées dans la lettre du 26 juin 1984, le tribunal a statué en dehors des prévisions de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale en sorte que la violation de ce texte est vainement alléguée ; que, d'autre part, l'URSSAF n'ayant pas soutenu devant les juges du fond avoir commis une erreur d'addition dans le décompte figurant sur cette lettre, elle ne peut faire valoir ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19511
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Paiement - Versements échelonnés.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18 à R243-21

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-19511


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19511
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