LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), rue François Gauthier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Y..., demeurant à Cambrin (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de Monsieur A..., demeurant à La Panne (Belgique), ...,
3°/ de Monsieur Z..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM Jean Z... et Edouard A..., engagés par M Y... à compter du 1er avril 1980 sous la dénomination de représentants autonomes afin de rechercher et de prospecter des clients pour la vente de maisons individuelles, ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors que la cour d'appel n'a pas recherché comme il le lui était demandé et comme elle en avait l'obligation si le fait d'exercer l'activité litigieuse dans le cadre d'un service organisé au profit del'employeur et suivant les directives imposées par ce dernier ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination devant entraîner l'affiliation au régime général, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'exerçait sur les deux
représentants qui assumaient le risque de leur activité aucun pouvoir de contrôle et de direction, la cour d'appel a par là même exclu qu'ils se trouvaient intégrés dans un service organisé par leur cocontractant ; qu'après avoir analysé les modalités selon lesquelles les interessés procédaient pour le compte de leur mandant au démarchage de la clientèle, les juges du fond ont estimé que leurs obligations n'excédaient pas celles de tout mandataire et ont pu en déduire que leur activité ne les faisait pas relever du régime général de la Sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la Sécurité sociale ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;