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27/09/1989 | FRANCE | N°85-46534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-46534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude, demeurant à Bourg-les-Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, dont le siège est à Saint-Fons (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conse

iller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude, demeurant à Bourg-les-Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, dont le siège est à Saint-Fons (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération nationale Léo Lagrange, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service de la Fédération nationale Léo Lagrange depuis 1967, a été nommé directeur du Club de Valence en 1981 ; que la commission paritaire devant laquelle M. X... a été traduit, le 24 novembre 1983, n'a pas retenu à son encontre les fautes que lui reprochait la fédération ; que cette dernière a suspendu M. X... de ses fonctions le 25 novembre 1983 et lui a adressé le 23 décembre 1983 une lettre lui proposant une mutation avec un choix de deux postes, en vertu de l'article 11 B/b de l'accord d'entreprise, correspondant à une mutation pour nécessité de service imputable à l'intéressé ; que M. X... considérant que cette lettre constituait une lettre de licenciement, ne s'est plus présenté sur les lieux de son travail ; Attendu que le 2 janvier 1984, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater "le licenciement déguisé" et abusif et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 1984 pour abandon de poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 23 octobre 1985) d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant "qu'il appartient à la juridiction de qualifier le mode de rupture qui en l'espèce a été opérée sans cause légitime à l'initiative du salarié", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement de l'employeur pour lui substituer la

volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause et hors toute dénaturation, la cour d'appel, auquel il appartenait de rechercher qui de l'employeur ou du salarié avait été responsable de la rupture, a retenu que ce dernier, en cessant ses fonctions, avait fait acte de démission ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir admis que les dispositions applicables à M. X... étaient l'article 11 B/a et non l'article 11 B/b de l'accord d'entreprise, tout en relevant que l'employeur avait fait application des dispositions de l'article 11 B/b alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du salarié invoquant la nullité de la proposition de mutation ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, a constaté que la référence à l'article 11 B/b résultait d'une erreur matérielle et que le salarié ne pouvait soulever la nullité de la procédure de mutation, compte tenu du large choix de postes offert au salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cessation de fonctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-46534

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-46534
Numéro NOR : JURITEXT000007088633 ?
Numéro d'affaire : 85-46534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;85.46534 ?
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