La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°85-42384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-42384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Beauchalot, Saint-Martory (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROUTES ET MATERIAUX DU COMMINGES, Labarthe Inard, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où

étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Beauchalot, Saint-Martory (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROUTES ET MATERIAUX DU COMMINGES, Labarthe Inard, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Routes et Matériaux du Comminges, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L.122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail et ne l'autorise à prononcer le licenciement qu'après avoir fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu, qu'il résulte de la procédure que M. Y... au service depuis 1967 de la société Bompunt puis de la société Routes et Matériaux de Comminges en qualité de chauffeur poids-lourds de chantier, victime le 9 février 1981 d'un accident du travail a, le 2 février 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, précision étant donnée qu'il ne pouvait être affecté à un poste demandant efforts dorso-lombaires même moyens, station debout permanente et montée d'escaliers ; que le 28 février 1983 la société notifiait à M. Y... qu'en raison des restrictions formulées par le médecin du travail quant à son activité professionnelle elle ne pouvait le maintenir dans les liens du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de le reclasser dans un poste correspondant à ses

capacités compte tenu de son accident le rendant inapte, d'après le médecin du travail, à son ancien emploi de chauffeur, résultait implicitement des termes mêmes de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors, que la rupture du contrat de travail était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a faussement appliqué et violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Défaut.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 février 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-42384

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-42384
Numéro NOR : JURITEXT000007090277 ?
Numéro d'affaire : 85-42384
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;85.42384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award