LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Beauchalot, Saint-Martory (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROUTES ET MATERIAUX DU COMMINGES, Labarthe Inard, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Routes et Matériaux du Comminges, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L.122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail et ne l'autorise à prononcer le licenciement qu'après avoir fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu, qu'il résulte de la procédure que M. Y... au service depuis 1967 de la société Bompunt puis de la société Routes et Matériaux de Comminges en qualité de chauffeur poids-lourds de chantier, victime le 9 février 1981 d'un accident du travail a, le 2 février 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, précision étant donnée qu'il ne pouvait être affecté à un poste demandant efforts dorso-lombaires même moyens, station debout permanente et montée d'escaliers ; que le 28 février 1983 la société notifiait à M. Y... qu'en raison des restrictions formulées par le médecin du travail quant à son activité professionnelle elle ne pouvait le maintenir dans les liens du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de le reclasser dans un poste correspondant à ses
capacités compte tenu de son accident le rendant inapte, d'après le médecin du travail, à son ancien emploi de chauffeur, résultait implicitement des termes mêmes de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors, que la rupture du contrat de travail était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a faussement appliqué et violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;