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26/09/1989 | FRANCE | N°89-80575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 89-80575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Etienne

Z... Eglantine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 n

ovembre 1988 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs d'é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Etienne

Z... Eglantine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs d'établissement et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction rendue en faveur de Paul A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 5755 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'attestation de faits matériellement inexacts et débouté les parties civiles de leur action ; " aux motifs, d'une part, que A..., dans sa lettre du 26 septembre 1983, parlait au nom de la société Dany en ce qui concernait ses relations avec Eglantine Z..., tandis que, dans ses déclarations à la police, il s'exprimait à titre personnel et n'avait donc jamais attesté avoir personnellement traité avec Eglantine Z... ; que, pour ce qui est des motifs de la rupture causée, d'après l'attestation par le refus de verser un dessous de table de F. 3 et d'après les déclarations à la police par le refus de VEDICAF de payer des augmentations de tarifs, la défense expliquait avec une logique apparente qu'il s'agissait du même phénomène ; qu'il n'y avait aucune contradiction intrinsèque entre l'attestation et les déclarations ; " aux motifs, d'autre part, que l'instruction n'avait pas permis d'établir l'inexactitude des faits rapportés dans la lettre de Paul A... du 26 septembre 1983 et qu'il n'existait aucun motif de recourir à un supplément d'information ; " alors d'une part que la plainte pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts visait l'imputation faite aux plaignants d'avoir sollicité de A... des commissions occultes et, après le refus de celuici d'accéder à cette demande, de lui avoir retiré les commandes de la société VEDICAF ; qu'en se déterminant par les motifs susénoncés dont aucun ne se rapporte aux faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, la cour d'appel a, en réalité, privé sa décision de motifs de sorte qu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors d'autre part qu'en se bornant à déclarer de façon vague et générale que l'instruction d n'avait pas permis d'établir l'inexactitude des faits rapportés dans la lettre de Paul A... du 26 septembre 1983, la Cour a, derechef, privé sa décision de motifs et l'a ainsi privée en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par les parties civiles et énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Paul A... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, au prétexte que l'arrêt ne satisferait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, revient, en ses diverses branches, à discuter la valeur des motifs retenus par les juges ; qu'il ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de non lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, et est, dès lors, irrecevable ; comme le sont les pourvois eux-mêmes ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois irrecevables ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°89-80575

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80575
Numéro NOR : JURITEXT000007535825 ?
Numéro d'affaire : 89-80575
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;89.80575 ?
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