LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bathily,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour infraction à interdiction du territoire français, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ;
Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.