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26/09/1989 | FRANCE | N°88-86846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 88-86846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Domenico agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Antonia,
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X... Michele (frère de la victime)

X... Michele (gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Domenico agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Antonia,

Y... épouse X...

X... Michele (frère de la victime)

X... Michele (grand-père de la victime)

Y... Nicolas

E... Claire épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 8 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Franck B... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'indemnisation des préjudices moraux des oncles et tantes de la victime ; " au seul motif qu'aucun des oncles et tantes du défunt, demeurant tous en Sicile, ne rapporte la preuve de ce que, par correspondance, par voyage de leur neveu auprès d'eux ou d'euxmêmes en France, auprès de lui, ils ont souffert un préjudice moral par suite de la mort, au loin, du jeune Nicolas X... ; " alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les oncles et tantes sont recevables à invoquer un préjudice moral ; que, par suite, la cour d'appel, qui statue par un motif d'ordre général en se bornant à invoquer l'éloignement territorial des oncles et tantes demeurant en Sicile, sans rechercher si ces parties civiles pouvaient justifier d'un préjudice personnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que ce moyen, en ce qu'il critique l'absence d'indemnisation des préjudices moraux des oncles et tantes de la victime, qui ne se sont pas pourvus en cassation, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 50 000 francs la réparation du préjudice moral subi par chacun des père et mère de la victime ; " au seul motif que l'évaluation à 70 000 francs, par le premier juge, de la compensation financière du préjudice de douleur morale souffert par chacun des père et mère de la victime demeurant chez d eux, et âgée de 18 ans et demi au jour de sa mort accidentelle, a été appréciée, avec une générosité excessive, par le premier juge, en l'absence de tout renseignement fourni, par ces parties civiles, sur les conséquences psychologiques, à leur préjudice de cette perte ; que le certificat médical, daté du 18 décembre 1987, du Docteur F..., attestant de ce que les parents de la victime et sa soeur Annie ont présenté un traumatisme pyschologique très intense, à la suite de l'accident mortel de Nicolas X..., ne suffit pas, à lui seul, à accréditer la notion de conséquences physiques (et non psychologiques, réparées par ailleurs), subies par les parents de la victime, de la disparition de la victime ; " alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce méconnaît cette règle la cour d'appel qui refuse aux père et mère de la victime la réparation du préjudice physique subi, bien qu'elle en ait constaté la réalité par la production du certificat médical du Docteur F..., et qu'une expertise aurait pu l'établir " ;
Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Franck B..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nicolas X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a réduit de 70 000 francs à 50 000 francs le montant du préjudice moral de chacun des parents de la victime, en relevant que la preuve des conséquences psychologiques qu'ils avaient subies à la suite du décès de leur fils n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'indemniser le préjudice mécanique subi par Michèle X..., frère de la victime, soit le montant de la franchise évalué à 3 197,72 francs ; " alors que les juges du fond doivent tenir compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moraux découlant des faits, objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions de Michèle X..., qui sollicitait le versement de la somme de 3 197,72 francs, montant de la franchise, en réparation du préjudice mécanique " ;
Attendu que ce moyen qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir condamné le prévenu à réparer le préjudice matériel de Michele X..., frère de la victime, repose sur une affirmation inexacte dès lors que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement qui avait octroyé cette réparation à l'intéressé ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86846
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice moral - Preuve.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-86846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86846
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