La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1989 | FRANCE | N°88-86755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 88-86755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Kafer ou Cafer,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 13 septembre 1988 qui, pour trafic de stupéfiant l'a condamn

é à deux ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, a ordonné so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Kafer ou Cafer,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 13 septembre 1988 qui, pour trafic de stupéfiant l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de restitution et lui a interdit de séjourner sur le territoire français pendant 2 ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur les moyens de cassation proposés et pris, soit de la contradiction entre les motifs et le dispositif, soit de l'insuffisance de la motivation ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que contrairement aux allégations, du demandeur au pourvoi, la cour d'appel a rejeté la requête en restitution de sommes d'argent saisies qu'en sa qualité de prévenu il avait formulée devant les juges du fond en prétextant que cellesci étaient la propriété conjointe de son père et de son frère, tous deux étrangers à la poursuite ; qu'elle l'a fait tant par des motifs appropriés que dans une disposition explicite de son dispositif ;
Attendu par ailleurs, que dès lors que le ministère public avait fait régulièrement appel des dispositions pénales, la juridiction du second degré pouvait, sans avoir à le justifier par des motifs spéciaux, à la fois aggraver, dans les limites légales la peine d'emprisonnement prononcée contre lui et lui faire application pendant deux ans des dispositions édictées par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, concernant l'interdiction de séjour en France des ressortissants de nationalité étrangère condamnés pour trafic de stupéfiants ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, X Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86755
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Portée - Aggravation des peines dans les limites légales - Trafic de stupéfiants - Interdiction de séjour.


Références :

Code de la santé publique L630-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-86755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award