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26/09/1989 | FRANCE | N°88-86184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 88-86184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de grenoble, en date du 20 septembre 1988, qui, sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction, et après

évocation, a rejeté sa contestation de la recevabilité de la constitu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de grenoble, en date du 20 septembre 1988, qui, sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction, et après évocation, a rejeté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Henri X..., et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé au nom des époux C... ; que seul Pierre C... ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé, ledit mémoire est irrecevable en ce qu'il est présenté au nom de Rose-Marie Z... épouse C... ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du code pénal, 2, 3, 179, 186, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de X... et a renvoyé les époux C..., du chef d'abus de confiance, devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que les époux C... ont admis la remise de 500 000 francs par Albert B... ; qu'il est par ailleurs établi que X... et B... possédaient de fortes sommes qu'ils cherchaient à mettre en sécurité et que de nombreuses personnes ont indiqué, par attestation, que X... avait remis des fonds aux époux C... ; que si Mme C... a prétendu qu'Albert B... lui avait donné la somme de 500 000 francs, elle avait cependant fait état, dans de précédentes déclarations, de dons d'un montant global maximum de 100 000 francs ; que ces sommes n'ont pas été restituées à l'exception de 8 000 francs ; " alors que, d'une part, il n'a pas été relevé que X... aurait remis des sommes aux époux C... à titre de dépôt, à charge de les rendre ou de les représenter ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas constaté qu'Albert B... aurait remis la somme de 500 000 francs à Mme C... à titre de dépôt, à charge de la rendre ou de la représenter ; " alors que, de troisième part, la chambre d'accusation n'a pas recherché si les sommes de 3 000 et 5 000 francs, dont elle a admis qu'elles avaient été restituées par les époux C... à X..., ne couvraient pas celles qu'il leur avait remises et dont elle n'a pas précisé le montant ;
" Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation d renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent le pouvoir de donner aux faits leur interprétation au regard de la loi ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt ayant statué sur la régularité de la mise en mouvement de l'action publique par la constitution de partie civile ;
Attendu que dès lors le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, se borne à discuter une partie des énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre Pierre C... pour prononcer son renvoi devant la juridiction de jugement du chef d'abus de confiance, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86184
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant la juridiction compétente - Charges (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-86184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86184
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