La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1989 | FRANCE | N°88-60727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT - CGT DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°/ la société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ la section syndicale CGC société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fauc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT - CGT DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°/ la société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ la section syndicale CGC société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1988) d'avoir débouté l'UGICT CGT Degrémont de sa demande tendant à la mise en place, pour les élections des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 18 octobre 1988, d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, alors, d'une part, que le jugement qui a indiqué que "la CGT ne procède que par affirmations, aurait dû être proportionné" à la décision de l'inspection du travail modifiant les termes du découpage électoral et alors, d'autre part, que le scrutin, qui s'est déroulé à la date prévue, a été marqué par diverses irrégularités ;

Mais attendu que c'est souverainement que le tribunal a estimé que la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60727
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-60727


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award