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26/09/1989 | FRANCE | N°88-60723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60723


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le GIE Gesal reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement) d'avoir décidé qu'il existait une unité économique et sociale constituée par lui et la société SAFIG, alors que, le juge ne peut statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale sans que toutes les sociétés intéressées soient parties au litige ; que dès lors, le tribunal, qui statue à l'égard du seul GIE Gesal, a violé l'article L 412-15 du Code du travail ;

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le GIE Gesal reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement) d'avoir décidé qu'il existait une unité économique et sociale constituée par lui et la société SAFIG, alors que, le juge ne peut statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale sans que toutes les sociétés intéressées soient parties au litige ; que dès lors, le tribunal, qui statue à l'égard du seul GIE Gesal, a violé l'article L 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu que le GIE Gesal est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 23 février 1988, par le Syndicat général des transports parisiens FGTE - CFDT, de M. X... comme délégué syndical " Gesal - Safig ", alors, d'une part, que, en dehors de son adhésion personnelle, l'intéressé a présenté au Tribunal les carnets d'adhérents de deux salariés de l'entreprise, et alors, d'autre part, que trois des adhérents poursuivent bien la mise en place d'une section syndicale dans des conditions normales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le Tribunal a estimé que la preuve de l'intention des adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60723
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Intérêt - Partie ayant obtenu satisfaction - Décision rendue conformément à ses conclusions.

1° CASSATION - Intérêt - Motifs de la décision attaquée.

1° Un demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Constitution - Conditions - Intention d'exercer une activité syndicale commune - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Syndicat professionnel - Section syndicale - Constitution - Conditions - Intention d'exercer une activité syndicale commune.

2° C'est par une appréciation souveraine qu'un tribunal estime que la preuve de l'intention des adhérents d'un syndicat de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et de constituer ainsi une section syndicale n'est pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 05 mai 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1980-01-23 , Bulletin 1980, V, n° 70, p. 49 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1980-10-28 , Bulletin 1980, IV, n° 352, p. 283 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1981-07-09 , Bulletin 1981, II, n° 154 (2), p. 100 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1981-11-10 , Bulletin 1981, I, n° 334, p. 283 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-60723, Bull. civ. 1989 V N° 536 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 536 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60723
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