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26/09/1989 | FRANCE | N°88-40994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-40994


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X... délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Perrin de sa demande de remise de fiches de paie ne comportant plus la mention des heures de délégation accomplies par elle ni celle des heures de grève auxquelles elle avait participé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu d'une part qu'il apparaît utile, sinon nécessaire, tant pour l'employeur que pour la salariée de faire apparaître séparément les heures de délégation qu

i, bien que rémunérées au taux des heures normales de travail, correspondent à une ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X... délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Perrin de sa demande de remise de fiches de paie ne comportant plus la mention des heures de délégation accomplies par elle ni celle des heures de grève auxquelles elle avait participé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu d'une part qu'il apparaît utile, sinon nécessaire, tant pour l'employeur que pour la salariée de faire apparaître séparément les heures de délégation qui, bien que rémunérées au taux des heures normales de travail, correspondent à une prestation qui, dans le cadre de la gestion et de la productivité de l'entreprise est distincte des heures de travail affectées exclusivement à la production, d'autre part que les heures de grève constituent l'une des déductions prévues par l'article R. 143-2 du Code du travail et que l'employeur est tenu de mentionner la nature précise de la déduction visée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en premier lieu les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie, et alors qu'en second lieu l'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40994
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de délégation - Impossibilité.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité.

1° Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Nature et montant des déductions - Heures de grève - Impossibilité.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de grève - Impossibilité.

2° L'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, V, n° 208, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-40994, Bull. civ. 1989 V N° 542 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 542 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40994
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