France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-40945
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 86-40945Numéro NOR : JURITEXT000007090263

Numéro d'affaire : 86-40945
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;86.40945

Analyses :
PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litige né à l'occasion du contrat de travail - Existence d'un contrat - Lien de subordination - Existence d'un mandat social - Constatations insuffisantes.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène A..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme "STEPHA", dont le siège social était à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Zone Industrielle 7e n° 4,
2°/ de M. Y..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme STEPHA, demeurant à Aix-en-Provence (13602 Cédex), B.P. 60,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle A..., pharmacienne diplômée, a été désignée comme directeur général de la société Stepha et s'est vue attribuer en cette qualité, par le conseil d'administration de la société, la qualification de pharmacien responsable, la décision de nomination précisant que ses attributions seraient celles définies par l'article R. 5113-2 du Code de la santé publique ; qu'après sa révocation décidée le 5 mars 1981, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en prétendant qu'elle avait exercé, au sein de la société, des fonctions non de mandataire sociale mais de salariée ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du différend qui opposait Mlle A... à la société, la cour d'appel a estimé que c'était en vain qu'elle faisait valoir qu'elle n'aurait disposé d'aucun pouvoir réel de décision, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir exercé des fonctions distinctes de son mandat de directeur général, responsable en tant que pharmacien de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le soutenait
Mme A..., celle-ci, contrairement à l'apparence de mandat social destinée à satisfaire aux exigences de la législation en vigueur, avait exercé ses fonctions dans un rapport de subordination avec la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Références :
Code civil 1134Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 1985
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 septembre 1989, pourvoi n°86-40945
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
