LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Ludger,
contre l'arrêt en date du 1er février 1989 par lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse d'une requête aux fins de désignation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'instruction d'un crime ou un délit dont seraient susceptibles d'être inculpés des magistrats faisant l'objet de la part du demandeur, d'une plainte avec constitution de partie civile, a dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner une juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que la décision visée par le demandeur n'est pas susceptible d'opposition laquelle doit ainsi être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.