REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 5 janvier 1989, qui a rejeté sa demande en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 520 du Code de procédure pénale :
" en ce l'arrêt a reçu l'appel du ministère public, a déclaré recevable en la forme la requête en confusion de peines présentée par X... et a rejeté la requête au fond en infirmant le jugement ;
" aux motifs que l'appel avait été interjeté dans les formes et délais de la loi et que la requête en confusion était recevable car l'intéressé s'était désisté de son opposition par lettre du 19 mai 1987 contre l'arrêt de défaut rendu par la 5e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1985, et que les faits sanctionnés par le jugement de la 6e chambre du tribunal correctionnel de Lyon du 10 juillet 1987 ont été commis en janvier 1987, c'est-à-dire avant que l'arrêt de la 5e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1985 ne soit devenu définitif et que, statuant au fond, elle a rejeté la requête en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait ;
" alors que, d'une part, le jugement dont appel a été rendu par un tribunal incompétent (8e chambre du tribunal correctionnel de Lyon) qui, en violation des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, a ordonné la confusion de deux peines sur lesquelles il n'avait pas statué et qui avaient été prononcées par deux autres juridictions (6e chambre du tribunal correctionnel de Lyon et 5e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence), et que, s'agissant d'un moyen d'ordre public, la 4e chambre de la cour d'appel de Lyon avait l'obligation de le relever d'office et que cette omission doit être censurée ;
" alors que, d'autre part, l'omission de relever d'office l'incompétence des premiers juges a eu pour conséquence de permettre à la 4e chambre de la cour d'appel de Lyon de déclarer la requête recevable en la forme tout en lui permettant de statuer au fond sur celle-ci, et ce, en violation de l'article 520 du Code de procédure pénale qui ne reconnaît pas à une cour d'appel le pouvoir d'évoquer et de statuer au fond en se substituant aux premiers juges lorsque ceux-ci n'étaient pas régulièrement saisis " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland X... a saisi le tribunal correctionnel de Lyon d'une demande en confusion de peines dont l'une avait été prononcée par la 6e chambre de cette juridiction ; qu'il a été statué sur cette requête par la 8e chambre de ce tribunal ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a infirmé la décision prise au fond par les premiers juges ;
Attendu qu'en cet état il n'y a eu nulle violation des dispositions légales visées au moyen ; qu'en effet la division en chambres d'une juridiction ne porte pas atteinte à son unité et n'a aucune incidence sur sa compétence ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.