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21/09/1989 | FRANCE | N°89-80676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1989, 89-80676


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines, tout en limitant l'exécution de ces dernières à 20 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt at

taqué a rejeté la demande de X... tendant à la confusion des peines prononcées p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines, tout en limitant l'exécution de ces dernières à 20 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la confusion des peines prononcées par la cour d'assises de l'Orne les 8 juillet et 21 octobre 1986 ;
" alors que Calle ne pouvait concourir à l'arrêt attaqué en qualité d'assesseur après avoir accompli des actes d'instruction dans la procédure, suivie contre X..., ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 1986 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales, le magistrat qui en a connu en qualité de juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de Cassation que M. Calle a siégé à la chambre d'accusation saisie de la demande de confusion de peines présentée par Ali X... alors qu'il avait accompli des actes d'instruction dans la procédure ayant abouti à l'une des condamnations en cause ;
Que dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 5 octobre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction - Participation à un arrêt statuant sur une requête en confusion de peines

Le magistrat qui a fait des actes d'instruction dans une procédure ayant abouti à une condamnation ne peut siéger à la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle prononcée par ladite condamnation (1).


Références :

Code de procédure pénale 49 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 05 octobre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-19 , Bulletin criminel 1983, n° 23, p. 48 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-05-31 , Bulletin criminel 1988, n° 235, p. 614 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 sep. 1989, pourvoi n°89-80676, Bull. crim. criminel 1989 N° 325 p. 793
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 325 p. 793
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80676
Numéro NOR : JURITEXT000007063796 ?
Numéro d'affaire : 89-80676
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-21;89.80676 ?
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