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20/09/1989 | FRANCE | N°89-84093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 89-84093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Casim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 1989, qui, dans la procédure d'extra

dition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Républiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Casim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 1989, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a donné un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu qu'après avoir fait une déclaration de pourvoi au greffe de la maison d'arrêt le 2 juin 1989, X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision le 5 juin 1989, par l'intermédiaire de son avocat, muni d'un pouvoir spécial ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1481 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 14, alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 ;
" en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur la demande de mise en liberté présentée par Casim X... dans les conclusions de son mémoire régulièrement déposé le 25 avril 1989 " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Casim X... a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; que, lors des débats devant la chambre d'accusation, il a déposé un mémoire tendant au rejet de la demande et, en toute hypothèse, sollicitant sa mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation s'est bornée à donner un avis favorable ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges de n'avoir pas répondu à la demande de mise en liberté dès lors que cette demande n'ayant pas été présentée dans les formes prescrites par les articles 1486 et 1487 du Code de procédure pénale, la juridiction n'en avait pas été saisie ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, fûtce sous forme de visa de l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'une fois les débats terminés, la chambre d'accusation a délibéré hors la présence des parties, de leur conseil et du greffier, et qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la décision a été rendue après en avoir délibéré " conformément à la loi " ;
Qu'il se déduit de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas de quel texte la chambre d'accusation a entendu faire application " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne " qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers " ; qu'il répond, par ailleurs, à un argument du mémoire déposé par X..., invoquant " l'article 12 de la Convention européenne d'extradition " ;
Qu'il ne saurait, dès lors, encourir le grief allégué au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi formé le 2 juin 1989 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 5 juin 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84093
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté (article 14 al. 2 de la loi du 10 mars 1927) - Demande non présentée dans les formes prescrites aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 148-1, 148-6, 148-7
Loi du 10 mars 1927 art. 14 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°89-84093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84093
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