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20/09/1989 | FRANCE | N°89-82930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 89-82930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelah ou Abdalah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée co

ntre lui ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelah ou Abdalah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la nonrétroactivité des lois pénales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986, à la peine de dix ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté une requête en relèvement de cette interdiction le 17 août 1988 ;
Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987, en ce qu'elle a modifié l'article L. 6301 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82930
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme et de procédure - Application aux instances en cours - Interdiction pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants de bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.


Références :

Code de la santé publique l630-1 modifié par la loi du 31 décembre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°89-82930


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82930
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