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20/09/1989 | FRANCE | N°88-87604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 88-87604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 novembre 1988, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul Y... et Marie-Ange Z... des chefs, notamment, de faux et usage de faux, a dit n'y avoir

lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 novembre 1988, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul Y... et Marie-Ange Z... des chefs, notamment, de faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 mai 1987, portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la première série de moyens de cassation invoquant essentiellement le refus opposé à la partie civile de consulter le dossier ainsi que les réquisitions du ministère public ;
Attendu que ces griefs ne peuvent être qu'écartés dès lors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale relatives à la mise à la disposition du dossier ne concernent que les " conseils " des parties et qu'aucune disposition légale n'impose une notification des réquisitions du ministère public ;
Sur la seconde série de moyens critiquant la motivation de l'arrêt ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87604
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°88-87604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87604
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