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20/09/1989 | FRANCE | N°88-87411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 88-87411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui, pour attentats à la pudeur sur mineurs de moins

de quinze ans, avec violences, contrainte ou surprise, par ascendan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui, pour attentats à la pudeur sur mineurs de moins de quinze ans, avec violences, contrainte ou surprise, par ascendant légitime, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321, 331 et 463 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans avec la circonstance qu'il est l'ascendant légitime et avec violence, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et ordonné son placement sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 5 ans avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire tiré de l'existence d'une excuse atténuante invoquée par X..., le prévenu, qui avait fait valoir, ainsi que l'a relevé l'arrêt, que la mère des victimes ayant elle même subi des assauts sexuels de sa part, et étant de ce fait particulièrement informée des tendances sexuelles de son père, avait tout de même pris le risque de lui confier ses enfants et qu'il existait ainsi une provocation de la part de la famille à l'égard d'un homme malade, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Attendu que Jean X..., prévenu d'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise, par ascendant légitime, en application de l'article 331 du Code pénal visé aux poursuites, encourait une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ;
qu'en le condamnant à 8 ans de cette peine dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, les juges lui ont fait application de l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes ;
que l'article 321 dudit code, également visé au moyen n'est applicable quant à lui qu'à des faits de meurtre, blessures ou coups totalement étranger à la présente poursuite ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87411
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTENTAT A LA PUDEUR - Attentat avec violence - Excuse de provocation - Application (non).


Références :

Code pénal 321, 331

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°88-87411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87411
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