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19/09/1989 | FRANCE | N°89-84310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 89-84310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Xavier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de

vol avec violences et en réunion et vol, a confirmé l'ordonnance du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Xavier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violences et en réunion et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
" aux motifs que des charges suffisantes existent contre l'inculpé ; que des investigations sont en cours pour identifier le second auteur du vol ; que les renseignements recueillis au début de l'enquête font craindre des contestations et des pressions que seule la détention peut éviter ; que le mode de circulation des famille X... et Y... (bellefamille de Xavier) dont les activités et les zones d'activité sont à cheval sur l'Allemagne Fédérale et la France laisse un risque évident que l'inculpé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que des faits commis au préjudice de personnes âgées en état de moindre défense constitue un trouble grave à l'ordre pulic ;
" alors que toute décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que la détention de l'inculpé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et une concertation frauduleuse entre inculpés et complices et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public et garantir la représentation de l'inculpé, la chambre d'accusation s'est référée aux termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale et n'a pas justifié la détention " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée au nom de Xavier X..., la chambre d'accusation a prononcé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et suivant les cas et conditions énoncés aux articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84310
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°89-84310


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84310
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