REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité du réquisitoire introductif ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la nullité du procès-verbal de première comparution ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Charles X... ayant, au soutien de sa demande de mise en liberté, allégué l'irrégularité du réquisitoire introductif et du procès-verbal de première comparution, la chambre d'accusation a cru devoir examiner ces moyens et les a écartés ;
Attendu que le demandeur, qui n'était pas recevable à critiquer ces actes de l'information à l'occasion de sa demande de mise en liberté, ne saurait discuter de ce chef la décision de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la nullité des réquisitions de mandat de dépôt ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la nullité du mandat de dépôt ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les irrégularités prétendues des réquisitions à fin de mandat de dépôt et du mandat de dépôt lui-même, actes relatifs à la détention et inséparables de l'ordonnance de mise en détention, ne pouvaient être invoquées qu'à l'appui d'un appel interjeté contre celle-ci ;
Que, dès lors, les moyens réunis, en ce qu'ils reviennent à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.