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19/09/1989 | FRANCE | N°89-84051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 89-84051


REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité du réquisitoire introductif ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la nullité du procès-verbal de première comparution ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que Charles X... ayant, au soutien de sa demande ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité du réquisitoire introductif ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la nullité du procès-verbal de première comparution ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Charles X... ayant, au soutien de sa demande de mise en liberté, allégué l'irrégularité du réquisitoire introductif et du procès-verbal de première comparution, la chambre d'accusation a cru devoir examiner ces moyens et les a écartés ;
Attendu que le demandeur, qui n'était pas recevable à critiquer ces actes de l'information à l'occasion de sa demande de mise en liberté, ne saurait discuter de ce chef la décision de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la nullité des réquisitions de mandat de dépôt ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la nullité du mandat de dépôt ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les irrégularités prétendues des réquisitions à fin de mandat de dépôt et du mandat de dépôt lui-même, actes relatifs à la détention et inséparables de l'ordonnance de mise en détention, ne pouvaient être invoquées qu'à l'appui d'un appel interjeté contre celle-ci ;
Que, dès lors, les moyens réunis, en ce qu'ils reviennent à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84051
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non).

1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non) 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Décision de refus de mise en liberté - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non).

1° En permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet (1).

2° INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Décision de refus de mise en liberté - Conclusions fondées sur l'irrégularité du mandat de dépôt - Irrecevabilité 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de l'inculpé - Portée 2° CHOSE JUGEE - Instruction - Détention provisoire - Ordonnance de placement en détention provisoire - Appel - Défaut - Portée.

2° L'irrégularité des réquisitions à fin de mandat de dépôt et celle du mandat de dépôt, inséparables de l'ordonnance de mise en détention délivrée par le juge d'instruction, ne peuvent être invoquées qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette ordonnance (2).


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 1, 186 al. 3, 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre d'accusation), 20 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 373, p. 986 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-04 , Bulletin criminel 1986, n° 320, p. 811 (rejet : arrêt n° 1, cassation partielle sans renvoi et cassation sans renvoi : arrêt n° 2) ;

Chambre criminelle, 1987-10-12 , Bulletin criminel 1987, n° 344, p. 918 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-04 , Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°89-84051, Bull. crim. criminel 1989 N° 322 p. 789
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 322 p. 789

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84051
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