AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1988, qui pour coups ou violences volontaires délictuels, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'amnistie de droit des faits de violences contraventionnels, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ;
Attendu que sous couvert d'une violation de la présomption d'innocence, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire ; que le moyen dès lors ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu qu'après avoir constaté que les faits poursuivis sous la qualification de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours, antérieurs au 22 mai 1988, étaient amnistiés de plein droit, les juges du second degré ont statué sur l'action civile fondée sur ces faits, qui avait été introduite le 9 juin 1987 ; que ce faisant, loin de méconnaître les dispositions de la loi du 20 juillet 1988, ils ont fait l'exacte application de son article 24 ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.