AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mapril,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 francs d'amende et à 8 mois de suspension de son permis de conduire avec aménagement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 549 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a délibéré de la cause avec le président et les deux conseillers " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, le ministère public n'a pas participé au délibéré ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.