La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1989 | FRANCE | N°86-96232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 86-96232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves,
Contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1986, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont

18 mois avec sursis, et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves,
Contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1986, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la reprise d'instance par D... Jacqueline veuve X..., agissant tant en son nom personnel, qu'au nom de son fils mineur Marc, Y-X... Bruno, Y-X... Olivier, après le décès de de X... Yves précité, en leur qualité d'ayants droit de ce dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'état du pourvoi après décès du demandeur ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées à la Cour de Cassation que Yves X... est décédé le 7 novembre 1986 à Coral A... (Etats-Unis) ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
Attendu, d'autre part, qu'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la chambre criminelle reste compétente pour prononcer sur l'action civile ;
que le pourvoi régulièrement formé par le demandeur profite à ses héritiers ou successeurs ;
Que tel étant le cas de l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de statuer sur le pourvoi, seulement en ce qui concerne l'action civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1923, 1341, 1347 et 1315 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que, dans les conditions de besoins financiers à l'époque litigieuse (1976), on pouvait s'étonner de la tardiveté de la demande présentée par X... à la BNP, plus de quatre années après les dépôts ;
que les deux documents détenus par lui ne portaient aucune indication sur la nature de l'opération, les reçus faisant seulement office d'inventaire des dépôts et ne pouvant constituer dès lors, eu égard aux éléments dégagés ci-dessus, que des documents sans valeur et destinés à tromper la religion du juge ;
que si des allégations mensongères étaient d insuffisantes pour constituer les manoeuvres frauduleuses spécifiées à l'article 405 du Code pénal, il en était autrement lorsqu'elles venaient, comme en l'espèce, se joindre à des actes extérieurs (sommation de l'huissier de justice Mourre) ou à une mise en scène destinée à lui donner force et crédit (assignation devant le tribunal civil) ; " alors que, à l'égard des faits civils, seule la loi civile détermine le genre de preuve qui peut en être admis ;
que l'utilisation d'un récépissé de dépôt établi conformément à l'article 1341 du Code civil pour obtenir la restitution de l'objet déposé ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal que si le dépositaire rapporte la preuve, conforme à la loi civile, de la restitution au déposant ;
qu'en l'espèce, la BNP n'a rapporté la preuve écrite ni de la restitution par elle des lingots et pièces d'or (qu'elle reconnaît d'ailleurs ne pas avoir restitués) ni celle de la prétendue remise d'espèces constituant la contrepartie de la vente des objets reçus en dépôt ;
qu'elle n'a produit non plus aucune commencement de preuve par écrit, conformément à l'article 1347 du Code civil, permettant de faire corroborer par les témoignages de ses employés les remises par elle alléguées ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans valeur les récépissés de dépôt produits par Yves X... pour obtenir la restitution des objets déposés, se fonder sur les déclarations de témoins pour décider que l'utilisation de ces récépissés associée à une sommation interpellative et à une assignation devant le tribunal civil constituait une manoeuvre frauduleuse, et déclarer Yves X... coupable de tentative d'escroquerie ; " alors que, dans ses conclusions restées sans réponse, Yves X... avait fait valoir que, dans son rapport interne (D. 57), le contrôleur administratif de la BNP admettait d'une part que la banque ne pouvait pas prouver que les fonds avaient été remis à leur destinataire (concl. p. 4), d'autre part qu'aucun commencement de preuve de la remise des fonds n'était produit et qu'il convenait d'écarter l'ensemble des témoignages en présence de titres vrais (concl. p. 3, 7 et 8), p. 5 (2), et enfin que, nonobstant l'interdiction de recevoir des dépôts de garde sous la forme anonyme, l'agence de Meylan recourait à cette pratique (concl. p. 22), que, faute de s'être expliquée sur ces moyens péremptoires de défense qui mettaient en cause la validité des moyens de preuve invoqués, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors en tout état de cause que ni une sommation interpellative par huissier, simple mandataire de celui qui le délègue, et non pas tiers intervenant à titre personnel pour donner force et crédit aux dires du prétendu escroc, ni une action en justice à l'effet de déterminer la valeur probante des documents produits dès lors qu'ils ne sont ni contrefaits ni falsifiés pour tromper la religion du juge ne constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ;
qu'en l'espèce, en se fondant sur ces seuls éléments pour affirmer l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de tentative d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Yves X... ; " alors enfin qu'en retenant, pour affirmer la culpabilité de Yves X..., le caractère tardif de la demande de restitution compte tenu des besoins financiers de celuici à l'époque litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; Attendu que pour déclarer Yves X... coupable de tentative d'escroquerie et faire droit à la demande de la Banque Nationale de Paris, partie civile, l'arrêt attaqué expose que ladite banque a porté plainte contre le susnommé pour avoir tenté, tant par lettre que par assignation, de se faire remettre un lingot et des pièces en or qu'il avait déposés à titre anonyme courant septembre et octobre 1976 en vue de la vente et dont il avait encaissé le prix ;
Que la cour d'appel observe que l'intéressé a attendu quatre années pour demander la restitution de son dépôt alors qu'il devait faire face à des besoins financiers ; qu'elle souligne que les reçus par lui produits en photocopie étaient destinés à tromper la religion du juge si la machination n'avait pas été déjouée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié les dommagesintérêts alloués à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Condamne les héritiers du demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Tentative de se faire remettre des lingots d'or par une banque ou ils avaient été déposés sous la forme anonyme - Production de lettre et assignation - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°86-96232

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-96232
Numéro NOR : JURITEXT000007537985 ?
Numéro d'affaire : 86-96232
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-19;86.96232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award