LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Y...
Contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1986, qui l'a condamnée, du chef de diffamation publique envers une cour d'appel, à une amende de 5 000 francs avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que le délit poursuivi, commis antérieurement au 22 mai 1988, entre dans les prévisions de l'article 2 paragraphe 6° de la loi susvisée et qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'action publique éteinte ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.