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06/09/1989 | FRANCE | N°89-83931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 89-83931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ben Messaoud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 25 mai 1989 qui, dans la procédure suivie

contre lui pour viols et attentats à la pudeur, a confirmé l'ordonnanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ben Messaoud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 25 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et attentats à la pudeur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 51c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 9 mai 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que l'instruction est sur le point d'être clôturée, dans l'attente d'un deuxième complément d'expertise demandé par le juge d'instruction ; que le maintien en détention de l'inculpé est justifié par la nécessité impérieuse d'éviter le renouvellement des infractions, d'éviter toutre pression sur les victimes et les témoins, ce que le comportement de l'inculpé laisse craindre au plus haut point et de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu des lourdes pénalités encourues ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des indices de culpabilité pour des faits de viols et d'attentats à la pudeur résultant exclusivement des déclarations des plaignants sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;
"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé exposait précisément que les déclarations de ses deux fils et des camarades de ceux-ci le mettant en cause étaient émaillées de contradictions et se trouvaient, de ce fait, dépourvues de toute crédibilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et b concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins, complices ou coauteurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine criminelle ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celuici ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Attendu, que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Ben Messaoud X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce notamment que l'inculpé, déjà condamné à des peines de réclusion criminelle pour viol et assassinat, aurait menacé des témoins de violences physiques pour les amener à modifier leurs déclarations et qu'il s'est soustrait à certaines mesures d'instruction ; que les juges relèvent ensuite qu'il importe dans ces conditions d'éviter le renouvellement des infractions ainsi que toute pression sur les victimes et les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83931
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°89-83931


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83931
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