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06/09/1989 | FRANCE | N°89-83655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 89-83655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 25 avril 1989 qui, après règlement de

juges, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 25 avril 1989 qui, après règlement de juges, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de vols avec port d'armes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Pinsseau, président ;
" alors que l'arrêt attaqué qui ne précise pas si le président a été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa désignation " ;
Attendu qu'il résulte du décret du 21 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que M. Pinsseau a été chargé d'exercer ces fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé du chef de vols commis avec port d'armes apparentes au préjudice de Jean-Pierre X... et Claude Y... ;
" aux motifs que les enquêteurs établissaient que le troisième individu prénommé Gérard dit C... n'était autre que Gérard A... déjà connu pour de semblables forfaits ;
" alors que l'arrêt attaqué qui n'a retenu que le surnom C... prétendûment attribué à Gérard A..., n'a pas mis en évidence la participation de ce dernier au vol commis au préjudice de X... dont l'employé n'a jamais identifié les auteurs, et n'a, dès lors, pas justifié légalement sa décision de mise en accusation de ce chef " ;
Attendu que pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation de vol avec port d'arme, les juges énoncent que les enquêteurs avaient établi que le prénommé Gérard dit C... serait en réalité Gérard A..., déjà connu pour de semblables méfaits, et que B..., interpellé à son tour le 24 novembre 1983, aurait reconnu sa participation au vol en compagnie de Z... et de A..., précisant que ce dernier lui aurait fourni le pistolet automatique ;
Que l'arrêt indique que, lors de leur interrogatoire de première comparution, comme au cours d'une première confrontation, Z... et B... auraient maintenu leurs accusations contre A..., et précisé d'autres détails quant à la participation de celui-ci aux faits ; qu'après l'arrestation de A..., en décembre 1984, ils seraient revenus sur leurs déclarations, mais qu'en ce qui concerne un autre vol à main armée également reproché à B... et à A..., la victime, Claude Y..., hôtelier à Narbonne, aurait formellement reconnu en A... le complice de B..., et que la dame Y... aurait également identifié l'intéressé comme étant Gérard un ami de B... connu sous le surnom de C... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a souverainement apprécié les charges de culpabilité retenues contre le susnommé ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualificiation donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises, et qu'en l'espèce, les faits commis notamment le 27 août 1983 à Montblanc constitueraient le crime de vol avec port d'armes apparentes prévu et réprimé par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83655
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°89-83655


Composition du Tribunal
Président : C

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83655
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