AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS ET LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende pour homicide et blessures involontaires, à 800 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les contraventions :
Attendu que ces contraventions, commises avant le 22 mai 1988, entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que l'action publique est éteinte en ce qui les concernes ;
Sur le délit :
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40 du code pénal, L. 14, R. 23 et R. 25 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire, de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois et de la contravention connexe de refus de priorité à droite ;
" au motif que le véhicule conduit par Y... circulait sur une voie prioritaire lorsqu'est survenue la collision entre celuici et le véhicule piloté par X... qui venait d'une voie non prioritaire ; " alors qu'en statuant par ce seul motif sans rechercher si X... n'avait pas respecté les obligations de prudence qui lui incombait et si l'accident n'était pas dû à la seule faute de Y... bien que celui-ci fut prioritaire, ce qui supposait qu'elle s'interroge à tout le moins sur les vitesses respectives de chacun des véhicules concernés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises en partie au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments le délit d'homicide involontaire reproché à X... et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur les contraventions :
Déclare l'action publique éteinte ;
Sur le délit :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Melle Ferré greffier de chambre.