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06/09/1989 | FRANCE | N°88-81880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 88-81880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Apélété,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988 qui, pour c

oups ou violences volontaires exercées de façon habituelle sur un enfant de moins de quin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Apélété,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988 qui, pour coups ou violences volontaires exercées de façon habituelle sur un enfant de moins de quinze ans, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 312 du Code pénal, des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de violences volontaires et voies de fait sur une mineure de moins de quinze ans, et, en répression, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement assortis du sursis ;

"aux motifs adoptés que "le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir donné des claques à l'enfant et l'avoir vivement placée dans son lit, avec les conséquences graves pour l'enfant, ainsi qu'en font preuve les certificats médicaux figurant au dossier soumis à la Cour" ;

"alors que, d'une part le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué que si l'auteur de l'acte qui a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui a voulu provoquer cette atteinte ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu aurait reconnu au cours de l'enquête "avoir donné des claques à l'enfant et l'avoir vivement placée dans son lit," sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par des conclusions demeurées sans réponse si de tels actes avaient pour objet de porter atteinte intentionnellement à l'intégrité physique de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que d'autre part le délit de coups et blessures volontaires sur un mineur de moins de quinze ans n'est caractérisé qu'autant qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute commise par celui qui a porté les coups et l'atteinte corporelle de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer par adoption de motifs que les certificats médicaux attestent de la violence des coups portés par le prévenu, n'a pas répondu aux conclusions d'appel qui faisaient valoir expressément l'incertitude des médecins notamment quant à l'origine de la fracture des cotes, laquelle, selon eux, pouvait tout aussi bien provenir d'une réanimation cardiaque au moment de la naissance de l'enfant ; que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de ce chef violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il adopte mettent la b Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé, en tous ses éléments

notamment intentionnel, et ont établi l'existence du lien de causalité entre les violences commises et les blessures constatées ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81880
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°88-81880


Composition du Tribunal
Président : Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81880
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