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05/09/1989 | FRANCE | N°89-84023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 89-84023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max dit KETTER
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE en date du 15 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en lib

erté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max dit KETTER
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE en date du 15 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 144, 1481, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Max X..., inculpé de vol avec arme, les juges, après avoir exposé les charges pesant sur lui d'avoir participé avec deux autres personnes à un vol commis au préjudice d'un établissement bancaire, retiennent que son maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher, d'une part, des des pressions sur les témoins et notamment sur l'un d'eux, d'autre part, une concertation frauduleuse avec ses deux coïnculpés ; qu'ils ajoutent que cette mesure est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller rapporteur appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°89-84023

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84023
Numéro NOR : JURITEXT000007536383 ?
Numéro d'affaire : 89-84023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-05;89.84023 ?
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