AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 21 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre aucun point de droit à juger ; que ne remplissant pas les d conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale il est irrecevable ;
Vu l'article 5672 du Code précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;