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05/09/1989 | FRANCE | N°89-80092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 89-80092


REJET des pourvois formés par :
- X... Norredine,
- Y... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui les a condamnés, le premier pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second pour infraction à la législation sur les stupéfiants et coups ou violences volontaires avec arme, chacun, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et qui a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français.
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de Kamel

Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Norredine...

REJET des pourvois formés par :
- X... Norredine,
- Y... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui les a condamnés, le premier pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second pour infraction à la législation sur les stupéfiants et coups ou violences volontaires avec arme, chacun, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et qui a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français.
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de Kamel Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Norredine X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre un prévenu en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique qu'autant que sa qualité d'étranger est visée dans la prévention ou que le prévenu a accepté de comparaître volontairement sur cet élément modificatif de la prévention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que, dès lors, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de X... sans constater sa qualité d'étranger, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être motivé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvu de la moindre motivation sur ce point " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Norredine X... coupable d'infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges du fond ont prononcé contre lui, par application de l'article L. 630-1 du même Code, l'interdiction définitive du territoire français ; que le jugement entrepris que l'arrêt confirme retient que le prévenu était de nationalité étrangère ;
Attendu qu'en cet état, et alors que le demandeur a pu s'expliquer devant les juges du second degré tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire qu'il encourait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la qualité d'étranger ne constituant ni un élément constitutif ni une circonstance aggravante de l'une quelconque des infractions à la législation sur les stupéfiants, cette qualité n'a pas à être spécialement visée dans l'acte saisissant les juges ; qu'en outre, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige seulement que le prévenu soit informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
Que, d'autre part, les juges du fond disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80092
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridiction de jugement - Acte de saisine - Portée.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Citation - Mentions - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit du prévenu à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention - Portée.

1° La qualité d'étranger ne constitue ni un élément constitutif ni une circonstance aggravante de l'une quelconque des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'ensuit que cette qualité n'a pas à être spécialement visée dans l'acte saisissant les juges, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exigeant seulement que le prévenu soit informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui prononce l'interdiction du territoire français à un étranger, dès lors que le prévenu a pu s'expliquer devant les juges du second degré tant sur sa nationalité que sur la peine (1).

2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions - déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L - du Code de la santé publique) - Prononcé - Pouvoirs des juges.

2° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L - du Code de la santé publique) - Pouvoirs des juges.

2° L'interdiction du territoire français édictée par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique étant une peine, les juges du fond disposent, quant à son application, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte (2).


Références :

Code de la santé publique L627
Code de procédure pénale 388, 512 Code de la santé publique L630-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 07 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-07 , Bulletin criminel 1979, n° 197, p. 542 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-11-13 , Bulletin criminel 1980, n° 299, p. 764 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-10-28 , Bulletin criminel 1981, n° 285, p. 741 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-07-17 , Bulletin criminel 1986, n° 238, p. 607 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°89-80092, Bull. crim. criminel 1989 N° 315 p. 775
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 315 p. 775

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80092
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