| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-86953
REJET des pourvois formés par : - X... Jacqueline, épouse Y..., - Z... Angeline, épouse A..., - la société anonyme Champs Elysés Studios, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour proxénétisme hôtelier, les a condamnées, la première à 20 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, la seconde à 10 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et a
déclaré la société Champs Elysées Studios civilement responsable de ses prépo...
REJET des pourvois formés par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
- Z... Angeline, épouse A...,
- la société anonyme Champs Elysés Studios, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour proxénétisme hôtelier, les a condamnées, la première à 20 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, la seconde à 10 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et a déclaré la société Champs Elysées Studios civilement responsable de ses préposées.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Angeline Z..., épouse A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Jacqueline X..., épouse Y... et de la SA Champs Elysées Studios ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les peines prononcées à l'encontre de Jacqueline X... ne figureraient pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" sans donner aucun motif de cette infirmation ;
" alors qu'une absence totale de motifs d'un chef de décision entraîne sa cassation pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen dès lors n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86953
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