CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple ainsi qu'à diverses pénalités douanières, du chef de contrebande de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, R. 5165 et suivants du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mlle X... à la peine de 8 mois de prison dont 4 avec sursis et au paiement d'une somme de 42 000 francs au titre de l'amende douanière et une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation ;
" aux motifs adoptés que " il apparaît ainsi nettement que le principal pourvoyeur d'héroïne dans cette affaire est Y... Camille qui utilisateur de drogue, investissait des sommes importantes, que Z... Bernard a eu le deuxième rôle dans cette affaire étant en contact avec les milieux srilankais et ayant servi d'intermédiaire entre Y... et ces étrangers pour établir d'abord et rétablir ensuite le réseau de vente par l'intermédiaire de Y... " ;
" que Nathalie X... apparaît dans de nombreuses transactions, à telle enseigne, que la question se pose de savoir si elle n'était pas comme ledit Z... le financier des investissements de Y..., que B... Cécile a joué également un rôle important mais moins que Nathalie X... dans cette affaire " ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... avait clairement fait valoir que les accusations formulées par des coïnculpés et les constatations douteuses issues des perquisitions étaient contradictoires et dépourvues de fondement puisque le Tribunal constatait que " M. A... détenait (lors de son interpellation dans un bar) quatre barettes de résine de cannabis découvertes dans le véhicule de Mlle X... à son domicile " ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à établir l'absence de charges à son encontre de sorte qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Nathalie X... avait fait illicitement usage de haschisch et d'héroïne, avait cédé à des tiers des produits stupéfiants en vue de leur consommation personnelle et s'était ainsi rendue coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 343. 1 et 2 du Code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ;
Attendu, d'autre part, qu'en matière douanière, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes, le ministère public ne pouvant l'exercer qu'accessoirement à l'action publique ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Nathalie X... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants, prévues et réprimées par les articles L. 628 et L. 627-2 du Code de la santé publique ; que le ministère public a fait citer la prévenue de ces seuls chefs de la prévention, et qu'il n'est pas établi que l'administration des Douanes ait, par une citation directe délivrée à sa requête, exercé l'action fiscale à l'encontre de l'intéressée du chef du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, visé aux articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ; qu'au surplus, il ne résulte pas des énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué que Nathalie X... ait expressément accepté d'être jugée sur ces faits ;
Que, dès lors, en accueillant les demandes de l'administration des Douanes qualifiée à tort de partie civile, et en condamnant la prévenue à deux pénalités douanières de 42 000 francs chacune, assorties de l'exécution de la contrainte par corps et en prononçant au profit de la Douane la confiscation d'une somme de 20 000 francs représentant le montant de la vente forcée du véhicule automobile de ladite prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est encourue de ce chef et doit être limitée aux dispositions douanières de l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 27 octobre 1988 de la cour d'appel d'Agen, mais en ses seules dispositions douanières, et ce par voie de retranchement, toutes autres dispositions pénales dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.