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05/09/1989 | FRANCE | N°88-86429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-86429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au règleme

nt sanitaire départemental, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au règlement sanitaire départemental, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 485, 486, 592, 510 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel a été modifiée et que la décision attaquée a été rendue par un magistrat, M. Bricout, qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, et sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions devant lui " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Hereus, faisant fonction de président, de M. Padovani et de Mme Mermet, conseillers, lors des débats et du délibéré et que la décision a été lue à l'audience publique du 12 octobre 1988, par le président, M. Hereus ;
Attendu qu'en cet, il a été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Yvette C... 15 000 francs de dommages-intérêts ;
" alors que, d'une part, seuls un préjudice personnel et un droit actuel peuvent servir de base à une action civile devant les juridictions répressives, et que les dommages-intérêts accordés à la partie civile ne peuvent l'être qu'en tant que celleci a subi un dommage certain découlant directement de l'infraction et que, dès lors, en ne constatant pas que les dommages-intérêts qu'il allouait à la partie civile découlaient d'un tel dommage, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, les juges doivent, ne seraitce que pour les rejeter, répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Z... soutenait qu'il y avait, à proximité immédiate de la poissonnerie Z..., divers commerces dont les bruits et les odeurs étaient au moins aussi polluants, si ce n'est plus, que les installations du commerce de M. Paul Z... ; que ces commerces se trouvaient à proximité immédiate des locaux occupés par Melle Thierry, et qu'enfin, dans la rue de la Madeleine, et surtout Place du Marché, un certain nombre de commerces étaient une source de bruits continus et répétitifs, très tôt le matin et tard le soir ; qu'il énumérait ces différents commerces et précisait leurs nuisances et que, dès lors, en n'examinant pas ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Paul Z... a été condamné à payer une certaine somme à Yvette C... en réparation du préjudice résultant pour elle de la méconnaissance par le prévenu du règlement sanitaire départemental ;
Attendu que pour se déterminer ainsi les juges du fond relèvent que l'établissement que dirigeait le prévenu émettait des bruits causant une gêne pour le voisinage et notamment pour la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a nécessairement et à bon droit écarté comme non pertinente l'argumentation du prévenu visant d'autres faits concernant d'autres personnes non pénalement poursuivies, a, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, caractérisé par des motifs exempts d'insuffisance, le lien de causalité directe existant entre l'infraction poursuivie et le préjudice subi, et donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, d Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86429
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-86429


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86429
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