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05/09/1989 | FRANCE | N°88-85679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-85679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Fatima épouse Z..., prévenue,
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'

appel de PARIS, en date du 8 juin 1988 qui, d'une part, a relaxé la prévenu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Fatima épouse Z..., prévenue,
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1988 qui, d'une part, a relaxé la prévenue du chef d'importation en contrebande de stupéfiants et d'autre part, l'a condamnée du chef d'importation en contrebande de bijoux en or, marchandises prohibées, à diverses pénalités douanières ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I. Sur le pourvoi de Fatima X... épouse Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des douanes :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 343, 369, 339, 414, 417, 392, 419, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue du chef d'importation en contrebande de stupéfiants ; " aux motifs que cette notion de " détention juridique " n'est plus suffisante pour fonder à elle seule la prévention douanière depuis l'abrogation par la loi du 8 juillet 1987 de l'article 3692 du Code des douanes disposant que " les juges ne peuvent excuser les contrevenants sur l'intention " ; que l'abrogation de cette disposition implique que l'infraction douanière suppose désormais comme l'infraction pénale l'existence d'un élément intentionnel qui fait défaut en l'espèce ; que les premiers juges ont en effet, par une décision devenue définitive relaxé Mme X... de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et qu'il ne résulte pas davantage des éléments du dossier et des débats que l'intéressé ait pu être au courant de l'apport de la drogue par Y... dans l'appartement qu'elle n'habitait pas ; " alors que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 3692 du Code des douanes n'a pas introduit un quelconque élément intentionnel au regard des infractions douanières relevant de la compétence du juge pénal d'où il résulte qu'il n'est plus désormais interdit au contrevenant de faire la preuve de sa bonne foi ; qu'en prononçant la relaxe de la prévenue au motif que " l'infraction douanière suppose désormais comme l'infraction pénale l'existence d'un élément intentionnel qui fait défaut en l'espèce " car il ne serait pas établi qu'elle ait été au courant de l'apport de drogue dans l'appartement qu'elle n'habitait pas, la cour d'appel a violé l'article 392 du Code des douanes et l'article 23 de la loi du 8 juillet 1967 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Fatima X... épouse Z... du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de stupéfiants, marchandises prohibées, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la prévenue qui excipait de sa bonne foi, retient qu'il ne résulte pas des éléments de l'information et des débats que l'intéressée ait eu connaissance de l'apport de stupéfiants réalisé par un coprévenu dans l'appartement par elle loué mais qu'elle n'habitait pas ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais non déterminants, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 231 de la loi du 8 juillet 1987 portant abrogation de l'article 3692 du Code des douanes, dispositions dont il résulte qu'il n'est désormais plus interdit au contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi ;
qu'ainsi, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont justifié légalement leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Bayet conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Innovation sans déclaration - Stupéfiants - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Bonne foi - Preuve - Loi applicable.


Références :

Loi du 08 juillet 1987 art. 23-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-85679

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-85679
Numéro NOR : JURITEXT000007537416 ?
Numéro d'affaire : 88-85679
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-05;88.85679 ?
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