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05/09/1989 | FRANCE | N°87-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 87-81864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1987, qui, dans une poursuite du chef de vol, a relax

é Monserrat B... épouse Y... et a débouté la partie civile de ses demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1987, qui, dans une poursuite du chef de vol, a relaxé Monserrat B... épouse Y... et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 401 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénal, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Monserrat B... épouse Y..., prévenue de vol au préjudice de Jean Z... ;
" aux motifs, d'une part, que sont établies, et au demeurant non contestées par la prévenue ;
la réalité d'anomalies caractérisées par la non comptabilisation sur les feuilles de caisse du montant de chèques remis à la banque ; la comptabilisation sur les feuilles de caisse de sommes inférieures au montant de chèques remis à la banque ; la mention sur ces mêmes feuilles de rabais contestés par la partie civile ;
l'existence de manquants en espèces dont le total : 95 877 francs est constitué par les sommes qui, sous le couvert d'anomalies n'ont pas été versées dans la caisse, soit 36 262 francs dont 7 713 francs correspondant aux rabais contestés ; par les prélèvements occultes opérés sur la caisse à concurrence de 59 615 francs ;
" et aux motifs, d'autre part, que le caractère frauduleux des manquants correspondant au montant des rabais contestés ne peut être reconnu, dans la mesure où cette constatation apparait tardive, l'employeur ayant eu la possibilité de dénoncer la pratique de telles remises lorsqu'il a reçu hebdomadairement les feuilles de caisse qui en portent la mention nul contrôle approfondi n'étant alors nécessaire pour la révéler ;
que la non comptabilisation sur les feuilles de caisse du montant de chèques qui ont pourtant été remis à la banque ne peut avoir constitué un moyen de détournement, dès lors que les fonds correspondant n'ont pas été versés en caisse ;
que si, par contre, la comptabilisation sur ces mêmes feuilles de partie seulement du montant de chèque remis à la banque peut apparaître, a priori, comme une preuve de l'indélicatesse de la salariée, la présomption de culpabilité qui s'attache à ce fait n'apparaît pas suffisamment grave et précise pour que soit exclue, eu égard aux sommes concernées (671 fr. en 1979 514 fr. en 1980 et 218 fr. en 1981 aux dires des experts X... et A...) la possibilité d'erreur ;
d qu'enfin, cette présomption, la constatation qu'aucune des anomalies dénoncées n'a pu être relevée pendant les absences de la prévenue le niveau de son train de vie qui, contrairement aux dires de la partie civile, n'apparait pas incompatible avec ses revenus,
ne permettent pas davantage d'imputer au comportement frauduleux de Monserrat B... les prélèvements en espèces constatés par les experts, dès lors qu'il ne peut être exclu avec certitude (les observations présentées par Rebouil ne peuvent être écartées) que la partie civile et plus particulièrement son fils n'ont pas eu recours à cette pratique ;
" alors que, premièrement, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, et au surplus acquises aux débats, qu'immobilisé à Paris par l'âge et une grave maladie qui lui interdisait de s'occuper de la conduite et de la surveillance de son magasin de SaintGaudens au cours de la période de temps où la prévenue avait pratiqué des rabais frauduleux (les 7 713 francs reconnus par l'intéressée) pour s'en approprier le montant, Jean Z... avait porté plainte dès qu'une fois rétabli, il avait pu procéder au contrôle des feuilles de caisse litigieuses ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère frauduleux de la manoeuvre constatée et le vol qu'elle révélait, par la tardivité de leur dénonciation, sans laisser sans réponse les conclusions dont elle était régulièrement saisie et sans s'abstenir de tirer de ses propres constatations la conséquence qui en découlait ;
" alors que, deuxièmement, la non comptabilisation sur les feuilles de caisse du montant des chèques remis à la banque représentant la somme de 36 263 (moins les 7 713 fr. précédents) reconnue par l'intéressée comme non versée dans la caisse, constitue un moyen de détournement, dès lors que, si les fonds correspondant n'ont évidemment pas été versés à la caisse, leur montant a été prélevé sur la caisse avant la remise hebdomadaire globale des espèces et des chèques à la banque, de manière qu'aucune différence n'apparaisse alors entre le total du montant des recettes donné par les feuilles de caisse et celui du bordereau récapitulatif de la banque ; ce que les experts avaient constaté, en précisant que seule la prévenue avait pu réaliser ce vol, eu égard au procédé employé, et ce qui était rappelé et soutenu dans des conclusions toujours laissées sans réponse ; la cour d'appel s'abstenant làencore, de tirer de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait ;
" alors que, troisièmement, si la comptabilisation sur ces mêmes feuilles de caisse de partie seulement des chèques remis à la banque pouvait résulter d'erreurs, eu égard au faible montant des sommes en jeu, cette circonstance n'était pas de nature à excuser le vol dont elles avaient fait l'objet puisqu'elles ne se retrouvaient nulle part, à dire d'experts, point sur lequel la cour d'appel s'est abstenue de s'expliquer ;
" et alors que, enfin à supposer comme l'énonce la cour d'appel que 1° / la présomption de culpabilité résultant de la comptabilisation de chèques sur les feuilles de caisse pour une somme inférieure à leur montant ; 2° / la constatation qu'aucune des anomalies dénoncées n'ait pu être relevée pendant les absences de la prévenue ; 3° / le niveau de vie de la prévenue n'ait pas été incompatible avec ses revenus, n'aient pas permis davantage d'imputer à cette prévenue les prélèvements en espèces d'un montant de 59 615 francs constatés par les experts et admis par l'intéressée, sous prétexte qu'il n'était pas exclu que la partie civile, Jean Z..., immobilisé à Paris, et son fils, n'avaient pas eu recours à cette pratique, la cour d'appel ne pouvait retenir cette hypothèse en l'appliquant à l'ensemble des prélèvements occultes, sans répondre aux conclusions où il était soutenu (p. 8 et s.), constatations expertales à l'appui, que les rares fois ou Jean Z... et son fils avaient pratiqué des prélèvements, au reste minimes, sur la caisse, ces prélèvements avaient été comptabilisés ; cependant que la non-exclusion de cette possibilité illégalement retenue, n'était pas de nature, en toute hyptohèse, à disculper la prévenue de l'ensemble des vols révélés par les différents procédés par elle employés et s'appliquant à des sommes dont le montant total était reconnu par elle s'élever à la somme de 95 877 francs ;
Attendu que pour relaxer Montserrat Y..., vendeuse et caissière du magasin de Jean Z..., poursuivie pour vol de numéraire au préjudice de son employeur, et débouter la partie civile, les juges après avoir exposé les circonstances de la cause et écarté les conclusions des experts comme fondées sur une hypothèse de calcul erronée, des éléments incertains de comptabilité ou les seules affirmations de la partie civile, ont, par des motifs reproduits au moyen, énoncé les raisons pour lesquelles ils estimaient que la culpabilité de la prévenue n'était pas établie ;
Attendu que le moyen qui, sous couvert de manque de base légale, de défaut de motifs et de non réponse à conclusions, se borne à reprendre certains dires des experts écartés par les juges et à tenter ainsi de remettre en discussion leur appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 12 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°87-81864

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Composition du Tribunal
Président : Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-81864
Numéro NOR : JURITEXT000007536347 ?
Numéro d'affaire : 87-81864
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-05;87.81864 ?
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