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05/09/1989 | FRANCE | N°86-94308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 86-94308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Ezio
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986, qui, pour coups, violences ou voies de fait volontaires avec arme, ayant entraîné une

incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 3 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Ezio
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986, qui, pour coups, violences ou voies de fait volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 459 et 593 du d Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ezio Z... coupable de coups et violences volontaires sur la personne de Bernard X..., le condamnant ainsi à 3 000 francs d'amende et à régler la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" au motif que selon X..., Z... l'aurait menacé d'un couteau, ce qui aurait provoqué sa colère et le jet d'un seau d'eau vers son adversaire selon qui cette eau était mélangée d'urine ;
" qu'il s'en est suivi un échange de jets de pierres ; que Z... fut atteint à la tête et X... au pied droit ainsi que cela peut se déduire de leurs déclarations, des témoignages de leurs proches et des constatations de leurs médecins respectifs, le docteur Y... pour Z... et les docteurs A... et B... pour X..., qui ont établi des certificats médicaux constatant chez Z..., une plaie du cuir chevelu dans la région temporo-occipitale et chez X... une fracture de la base de la dernière phalange de son 5ème orteil droit ;
" 1° / alors que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Z... rappelait qu'aucun témoin ne l'avait vu lancer une pierre à X... ; que ces conclusions d'appel soulignaient que le certificat du docteur A... daté du 18 mai 1985, lendemain des faits, permettait de constater qu'alors que le certificat était établi, X... avait fait rajouter : "... et une contusion du 5ème orteil droit, sans lésion osseuse " ; que ces conclusions se fondaient encore sur le procès-verbal de gendarmerie (pièce n° 2, 2ème feuillet) qui précisait " que le 22 mai 1985, Bernard X... nous remet un certificat médical émanant du centre hospitalier de Gisors ; celui-ci stioule une incapacité de travail de 3 semaines. Il est à noter que l'intéressé, lors de sa venue, semble boîter exagérément. Lors de ses deux premiers contacts avec nos services (18 et 19 mai 1985) celui-ci ne boîtait absolument pas " ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen péremptoire d'où Z... déduisait que si une pierre avait été lancée elle ne pouvait être son fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2° / alors qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Z...

de l'existence d'un échange de jets de pierres, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni d l'existence du coup qui aurait été porté par ce dernier sur la personne de X..., ni le rapport de causalité qui pouvait en résulter à l'égard de la blessure subie par X..., n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94308
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°86-94308


Composition du Tribunal
Président : Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.94308
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