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22/08/1989 | FRANCE | N°88-86137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 1989, 88-86137


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Yannick X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 :
" en ce q

ue l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident de ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Yannick X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident de la circulation, X..., et son assureur, la GMF, à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 385 167, 21 francs ;
" aux motifs que " la demande de l'agent judiciaire du Trésor public est recevable et fondée et que le prévenu doit être condamné à lui rembourser... la somme de 385 167, 21 francs, représentant le capital constitutif de la rente (d'orphelin) que le Trésor public est tenu de verser pour l'enfant Solène Y... ", fille de la victime ; " que le préjudice patrimonial de l'enfant... est déjà indemnisé par l'attribution d'une rente d'orphelin versée par le Trésor public et dont le prévenu devra remboursement ; qu'ainsi l'allocation de la somme de 300 000 francs, décidée par le premier juge, pour l'indemnisation de son préjudice patrimonial, aboutirait à faire indemniser deux fois le même préjudice " et " qu'en conséquence, la décision entreprise sera réformée de ce chef " ;
" alors, d'une part, que le capital représentatif de la rente d'orphelin versée par l'Etat ne pouvait servir de mesure au préjudice patrimonial subi par l'orpheline du fait du décès de son père ; que la cour d'appel devait d'abord évaluer ce préjudice selon le droit commun et ensuite ordonner le remboursement de tout ou partie du capital représentatif de la rente d'orphelin dans la limite de l'indemnité ainsi préalablement mise à la charge du tiers responsable ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'évaluation à 300 000 francs du préjudice patrimonial de l'orpheline, faite par les premiers juges, condamner le tiers responsable et son assureur à rembourser à l'Etat une somme excédant l'indemnité mise à leur charge selon le droit commun " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que le recours de l'Etat contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime un de ses agents s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action de l'Etat qu'autant qu'a été préalablement fixée l'indemnité propre à réparer le préjudice et mise à la charge du responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 1987 Pascal Y..., médecin militaire, est mort des suites d'un accident dont Yannick X... a été déclaré entièrement responsable ; que, statuant sur l'indemnisation de Solène Y..., enfant mineur de la victime, le Tribunal avait évalué son préjudice patrimonial à 300 000 francs et sursis à statuer sur le recours de l'Etat, la rente d'orphelin versée par celui-ci à l'enfant n'ayant pas encore été liquidée ;
Attendu que l'Etat ayant, en cause d'appel, fait connaître que le capital représentatif de ladite rente s'élevait à 385 167, 21 francs et ayant réclamé cette somme à Yannick X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la cour d'appel a accueilli intégralement cette prétention par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en ordonnant ainsi au profit de l'Etat le remboursement de ses prestations sans avoir déterminé au préalable l'étendue du préjudice patrimonial de Solène Y..., préjudice auquel la rente allouée par l'Etat ne pouvait servir de mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné Yannick X... et son assureur à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 385 167, 21 francs,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86137
Date de la décision : 22/08/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours - Recours du Trésor public - Entière responsabilité du tiers - Rente d'orphelin versée à l'enfant mineur de la victime - Evaluation préalable du préjudice patrimonial de la victime - Nécessité

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que le recours de l'Etat contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime un de ses agents s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime. Il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action de l'Etat qu'autant qu'a été préalablement fixée l'indemnité propre à réparer ce préjudice et mise à la charge du responsable (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 31
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 15 septembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-11-04 , Bulletin criminel 1975, n° 236, p. 627 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-07-20 , Bulletin criminel 1988, n° 304, p. 826 (cassation partielle) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-03-24 , Bulletin criminel 1971, n° 108, p. 272 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 1989, pourvoi n°88-86137, Bull. crim. criminel 1989 N° 308 p. 749
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 308 p. 749

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86137
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