REJET et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre, en date du 8 juin 1988, qui a condamné X... à 1 300 francs d'amende pour voyage sans titre de transport valable dans une voiture de la Régie autonome des transports parisiens.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant par le demandeur que par la partie civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que pour relaxer X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Régie autonome des transports parisiens par utilisation de la carte de transports nominative d'un tiers dite " carte orange " pour pénétrer dans l'enceinte du métropolitain réservée au voyageurs munis de billets, l'arrêt attaqué, bien qu'ayant constaté l'existence des manoeuvres frauduleuses d'ailleurs reconnues par la prévenue, se borne à énoncer péremptoirement et sans autre motif que " l'on ne peut escroquer ce qui n'est qu'un service " ;
" alors que, d'une part, l'article 405 du Code pénal qui fait de la remise d'une chose ou de la délivrance d'une décharge un élément constitutif de l'escroquerie n'exige pas lors de l'infraction la présence physique et concomitante du remettant qui peut donc se substituer tout intermédiaire ou moyen automatique pour effectuer cette remise ou délivrance eu égard à leur caractère répétitif ;
" d'autre part, l'escroquerie se trouve caractérisée lorsque la manoeuvre vise à obtenir du remettant ou de son substitut, même automatique, délivrance frauduleuse d'une décharge sans que l'article 405 du Code pénal distingue si la décharge du prix s'applique à la délivrance d'une chose ou à l'exécution d'un service, la décharge étant constituée en l'espèce par le déblocage du portillon d'accès au quai après insertion par la prévenue dans la glissière prévue à cet effet du ticket de transport appartenant à un tiers ;
" enfin, l'arrêt ne pouvait sans se contredire constater que la prévenue avait utilisé le coupon d'un tiers et n'avait donc à aucun moment détenu un titre de transport, et disqualifier l'escroquerie ainsi caractérisée en défaut de titre de transport valable, cette contravention impliquant que la prévenue avait précédemment été titulaire d'un titre de transport régulier ensuite utilisé dans des conditions irrégulières " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été citée à comparaître devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie pour avoir utilisé sur le réseau ferré de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) un coupon magnétique appartenant à un tiers ; qu'après avoir relevé que cette utilisation lui avait seulement permis d'accéder aux voitures et de voyager sans acquitter le prix du transport, les juges énoncent que ces faits constituent à l'encontre de la prévenue la seule contravention de voyage dans un véhicule de la RATP sans titre de transport valable, infraction prévue et réprimée par les articles 74.1° et 80-3, alinéa 2, du décret du 22 mars 1942 modifié ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a exactement qualifié les faits et justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et attendu que les faits ainsi retenus contre X..., sous la qualification de défaut de titre de transport valable, sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
DECLARE l'action publique ETEINTE.