LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt (n° 619) de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 avril 1988, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article 184 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que le demandeur a été condamné pour violation de domicile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, que X... qui revendiquait un terrain avec maison d'habitation attribué par la coopérative " l'Habitat Girondin " aux époux Y..., avait disposé une caravane sur ce terrain ;
Que, pour critiquer les poursuites et la condamnation dont il a fait l'objet, le demandeur se borne à affirmer son droit de propriété sur l'immeuble, en contestant l'annulation du contrat de " location-attribution " que la coopérative lui avait jadis consenti ;
Attendu que les juges exposent que la maison litigieuse et ses dépendances " sont occupées depuis plusieurs années par les époux Y..., attributaires de l'immeuble après l'expulsion des époux X... ; qu'en pénétrant avec voies de fait, contre le gré des occupants, dans la cour, prolongement du domicile, pour y installer la caravane, X... s'est bien rendu coupable du délit qui lui est reproché, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le titre en vertu duquel les époux Y... occupent la maison, ou si les prétentions de X... sont fondées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, au sens de l'article 184 du Code pénal, le domicile désigne le lieu ou la victime a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.